J.O. 22 du 26 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANH0523147D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil de l'hospitalisation en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 6 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 6123-33 est ainsi rédigé :

« Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.

« L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes :

« 1° Réanimation adulte ;

« 2° Réanimation pédiatrique ;

« 3° Réanimation pédiatrique spécialisée. »

2° Les articles R. 6123-34 à R. 6123-36 deviennent les articles R. 6123-35 à R. 6123-37.

L'article R. 6123-38 devient l'article R. 6123-34.

L'article R. 6123-37 devient l'article R. 6123-38.

3° Il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1. Dispositions communes » comprenant les articles R. 6123-33 et R. 6123-34.

Article 2


Il est inséré, avant l'article R. 6123-35, une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2. Réanimation adulte ».

Article 3


La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique est ainsi complétée :

1° Il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Réanimation pédiatrique

et réanimation pédiatrique spécialisée


« Art. R. 6123-38-1. - Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.

« Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins. Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.

« Art. R. 6123-38-2. - Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.

« Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.

« Art. R. 6123-38-3. - La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.

« Art. R. 6123-38-4. - L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :

« 1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;

« 2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.

« Art. R. 6123-38-5. - En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.

« Art. R. 6123-38-6. - L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :

« 1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;

« 2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge. »

2° Il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Surveillance continue pédiatrique


« Art. R. 6123-38-7. - La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.

« La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.

« Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.

« Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.

« Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.

« Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.

« L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2. »

Article 4


I. - Aux articles 3 et 5 du décret no 2002-465 du 5 avril 2002, sont insérés, après le mot : « réanimation », les mots : « mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 » ;

II. - A l'article 6 de ce décret, les mots : « mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 » sont insérés après les mots : « unités de réanimation ».

Article 5


Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'activité de réanimation mentionnée aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au plus tard deux ans après la publication du présent décret. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9.

Article 6


Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant la réanimation pédiatrique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-6, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Un établissement de santé pratiquant la surveillance continue pédiatrique à la date de publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux dispositions de l'article R. 6123-38-7 peut continuer de la pratiquer à condition de se mettre en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Article 7


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand